410. Les emballages d’explosifs vides doivent être détruits, sauf les emballages réutilisables considérés comme contenant des explosifs; ceux-ci doivent être retournés dans un dépôt d’explosifs ou dans un coffre à la surface, réservé à cette fin et identifié à cet effet, situé à une distance d’au moins 23 m (75,5 pi) de tout bâtiment.
D. 213-93, a. 410; D. 119-2006, a. 29; D. 621-2013, a. 5.